Définition de la notion de fraude
Il découle des dispositions du décret organique du 18 janvier 1887 et de la loi du 23 décembre 1901, qu’est constitutif d’une fraude :
- toute communication entre les candidats pendant les épreuves,
- toute utilisation d’informations ou documents non autorisés lors des épreuves,
- toute utilisation de documents interdits (ex. : listes de textes…),
- toute substitution d’identité lors du déroulement des épreuves, ce dernier point pouvant entraîner des sanctions pénales extrêmement graves.
L’application des textes permet donc de considérer comme fraude l’utilisation pendant les épreuves, d’antisèches, de téléphones portables, d’assistants personnels (type Palm Pilot) ou autres matériels de communication. En tout état de cause, le candidat en possession de ce type de matériel devra le rendre inactif.
Les modalités propres à l’examen du diplôme national du brevet relèvent du
Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009
Conduite à tenir
- le candidat, même pris en flagrant délit doit continuer à subir les épreuves. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement de l’épreuve, le chef de centre peut prononcer l’expulsion de la salle d’examen.
- la sanction sera prononcée par le président du jury.
Les copies sont corrigées normalement sous le couvert de l’anonymat.
Aucun certificat de réussite, relevé de notes définitif ne peut être délivré avant que le président de jury ait statué.
Il est prévu que toute sanction prononcée entraîne par ailleurs une mesure de police administrative dont la conséquence est la nullité de l’épreuve correspondante, l’intéressé étant réputé être présent sans l’avoir subie. Le président de jury décide s’il y a en outre lieu de prononcer la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ; des sanctions supplémentaires pourront être prononcées : interdiction de subir un examen pendant une durée déterminée, etc.
Deux types de sanctions peuvent être appliqués :
Les sanctions administratives
Toute sanction prévue, y compris le blâme, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. Le président de jury décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen.
Les sanctions pénales
Conformément aux dispositions du code de l’éducation et de la loi du 23 décembre 1901, les fraudes commises dans les examens et les concours publics constituent un délit et sont réprimées par le code pénal.
Voici quelques exemples de sanctions pénales possibles :
La substitution d’identité lors du déroulement des épreuves peut entraîner des sanctions pénales notamment pour escroquerie : peine d’emprisonnement et amende peuvent aller, selon les cas, jusqu’à dix ans et 1 000 000 euros (articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code pénal).
L’usurpation d’identité dans un document administratif ou authentique est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 433-19 du code pénal).
Le fait d’établir, d’utiliser une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou de falsifier une attestation ou un certificat qui étaient exacts fait encourir des peines de 1 an de prison et/ou 15 000 euros d’amende, peines portées à 3 ans et 50 000 euros s’il est porté préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui (art. 441-7 du code pénal).
Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 441-1 du code pénal).