La fraude ou la tentative de fraude aux examens consiste à essayer d’obtenir son diplôme en trichant. C'est un acte grave pouvant avoir des conséquences très lourdes.
Sont considérés comme des fraudes ou tentatives de fraude les cas suivants :
- communiquer avec un candidat pendant une épreuve ;
- conserver sur soi et/ou utiliser du matériel non autorisé : téléphone portable, montre connectée, calculatrice, etc., même éteints ;
- utiliser des documents non autorisés tels que des anti-sèches ;
- copier sur quelqu’un ;
- plagier une œuvre, un site, un dossier : cela consiste à intégrer dans son travail (dossier, rapport...) l'intégralité ou des extraits d'une oeuvre, sans en citer les références (auteur, ouvrage, travail d'un autre candidat ou site...) et sans guillemets ;
- voler des documents confidentiels : sujets, etc. ;
- substituer une identité : se faire passer pour quelqu’un d’autre ;
- tenter de corrompre un surveillant, un examinateur, etc. ;
- utiliser des faux documents : faux diplômes, faux papiers d’identité, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'arrêté du 19 mai 1950.
Dans un premier temps
- vous terminez votre épreuve.
- Les pièces ou matériels constituant d’éventuelles preuves sont saisis, dupliqués et éventuellement pris en photo.
En cas d’utilisation d’un téléphone portable, il est restitué en fin d’épreuve. Si vous consultiez un site internet, une copie d’écran peut être effectuée avant la restitution.
La personne qui constate la tentative de fraude rédige un procès-verbal, vous le fait signer puis le transmet au chef de centre d’examen.
Dans un second temps
- Le procès-verbal de suspicion de fraude est envoyé à la Maison des Examens ;
- La Maison des Examens constitue un dossier de suspicion de fraude ;
- Au moins 10 jours avant le jury national, une notification vous informant que vous êtes suspecté de fraude vous est envoyée par mail. Vous êtes invité à présenter vos observations écrites par retour de mail. Celles-ci sont transmises au jury national.
Cette notification comporte :
-
- La description des faits qui vous sont reprochés.
- Le dossier de suspicion de fraude vous concernant.
- La mention de la possibilité de présenter des observations écrites par retour de mail.
- La dat limite pour effectuer ces observations.
- Quelques jours après le jury national, vous recevez une notification sur la décision du jury (relaxe ou sanction) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme d’une audience, la commission de discipline peut prononcer une sanction à votre encontre.
Plusieurs types de sanctions peuvent être pris, en fonction de la gravité des faits qui vous sont reprochés :
La reconnaissance de la fraude par la commission entraîne automatiquement l'annulation de la session.
Le recteur peut prononcer en plus, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 1950, une interdiction de se présenter au même examen ou concours de l’enseignement technique ou à tous les examens et concours de l’enseignement technique pendant une durée maximum de deux ans.
- 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende pour faux et usage de faux.
- Jusqu’à 3 ans de prison et 50 000 euros d’amende pour falsification de documents.
- Jusqu’à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende pour substitution d’identité lors des épreuves.
Si vous souhaitez contester la décision de la commission de discipline, vous pouvez faire appel auprès du tribunal administratif (TA) de Melun quel que soit votre lieu de résidence en Île-de-France.
Vous disposez d’un délai de 2 mois après la réception de la décision de la commission de discipline pour saisir le tribunal administratif.
- Arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l'enseignement technique
- Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics
- Circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 sur les conditions d’accès et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes
- Articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code pénal sur l’escroquerie
- Article 433-19 du code pénal sur les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers
- Article 441-1 et suivants du code pénal sur les atteintes à la confiance publique (usage de faux)